Marc Bon : sanction infligée, notifiée au ministre de la santé et au procureur de la République

Suite à une plainte d’une personne opérée deux fois par le Docteur Marc Henri Bon,  très mécontente des conséquences esthétiques et médicales, l’Ordre des médecins a infligé une sanction au médecin pour plusieurs manquements à la loi.

Voir aussi : Marc Henri Bon : préjudice esthétique d’une personne opérée reconnu par une expertise

Marc Henri Bon : absence de certificat d’étude spéciales en chirurgie Plastique reconstructrice et Esthétique- Appel suite au refus du Conseil Départemental

+

Qui sont les meilleurs chirurgiens esthetiques ? s’interrogent les patientes

+

Dr Marc Bon : le tribunal ordonne une expertise.

Marc Henri Bon : Sanction infligée pour « comportement fautif » ( Conseil de l’Ordre des médecins)

Marc Henri Bon : absence de certificat d’études chirurgie Plastique et Esthétique

L’avocat Emmanuel Ludot : débouté de son client par le tribunal ( addiction au poker)

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Marc Bon : sanction infligée, notifiée au ministre de la santé et au procureur de la république

Marc Henri Bon : absence de certificat d’études chirurgie Plastique et Esthétique

 

Décision rendue publique par affichage le 29 avril 2009-

Audience du 29 janvier 2009



Par décision rendue publique le 29 avril 2009, suite à plainte, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a infligé la peine de l’avertissement au docteur Marc Bon chirurgien esthétique élisant domicile 16 rue Spontini à Paris (75116), sur le fondement du code de déontologie médicale et du code de la Santé publique.

La Chambre disciplinaire Nationale de l’Ordre des médecins a notamment relevé et sanctionné des faits contraires à l’article R.4127-4 du code de la Santé publique.

La Chambre disciplinaire Nationale de l’Ordre des médecins a également relevé et prononcé une sanction pour des faits contraires à l’article R.4127-19 du code de la Santé publique.

La Chambre disciplinaire Nationale de l’Ordre des médecins a notamment relevé « (…) Considérant que, s’agissant du grief relatif à l’établissement de faux comptes rendus opératoires de nature à permettre une fraude à la sécurité sociale, de tels faits s’ils étaient établis, échapperaient par leur nature même, au bénéfice de la loi d’amnistie ; que toutefois, l’analyse des pièces du dossier ne permet pas d’établir avec certitude l’existence d’une fraude délibérée à la réglementation de la sécurité sociale (…) ».

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr BON a eu un comportement fautif de nature à justifier une sanction (…) »

En première instance la chambre disciplinaire régionale d’Ile de France avait prononcé la sanction de blâme à l’encontre du docteur Bon.

La sanction infligée au docteur Marc Henri Bon le 29 avril 2009 par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a été notifiée :

  • au ministre chargé de la santé.
  • au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Ile de France,
  • au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
  • au conseil national de l’Ordre des médecins,
  • au préfet de Paris (DDASS)
  • au préfet de la région d’Ile de France, (DRASS),

Information sur les sanctions infligées par l’Ordre des Médecins

Article 1 (article R.4127-1 du code de la santé publique)

Les dispositions du présent code s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’ article L.4112-7 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’ article 88

Conformément à l’ article L.4122-1 du code de la santé publique, l’Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre des Médecins.

Le code de déontologie médicale occupe une place spécifique parmi les nombreux codes en vigueur dans le droit juridique – code civil, code de la santé publique, code pénal, code du travail, code des assurances, code de la route

Le code de déontologie médicale revêt une portée obligatoire et fait l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, signé par le Premier ministre.

Les chambres disciplinaires doivent faire respecter les prescriptions du code de déontologie médicale qui sont des règles de droit qui s’imposent à ceux qui y sont soulis et auxquelles les tribunaux de droit commun se réfèrent.

Le code de déontologie médicale constitue par ailleurs un règlement professionnel qui vise régir, es membres de la profession médicale.

C’est pourquoi l’article 1er vient délimiter le champ d’application et la sanction infligée aux médecins inscrits au tableau de l’Ordre, en activité ou non.

Le code de déontologie médicale s’impose à tous médecin en France inscrit obligatoirement au tableau départemental de l’Ordre, ce qui l’autorise à exercer la profession de médecin sur l’ensemble du territoire national.

( Vidéo) Le tribunal ordonne une expertise suite à une plainte

d’une personne opérée par le Docteur Marc Henri Bon

 

(Vidéo) Fraudes : un chirurgien Esthétique Paris 16 déjà sanctionné
reconnu à la télévision

—————————————————————————————————————————————————————————–CODE
DE DéONTOLOGIE
MéDICALE
ÉDITION NOVEMBRE 2012
code de déontologie médicale
Édition Novembre 2012

Les principes énoncés dans chaque article du Code de Déontologie font l’objet de commentaires adoptés par le Conseil National del’Ordre des Médecins.

Ces commentaires ont pour objet d’expliciter l’interprétation que le Conseil National
donne de la lecture de chaque article. Ces commentaires de «doctrine» ne constituent
pas une règle juridique. Cette règle ne dépend que de l’appréciation des juges
disciplinaires sous le contrôle de légalité exercé par le Conseil d’Etat.

En raison des évolutions de l’exercice médical, les commentaires seront actualisés et
disponibles sur le site Internet du CNOM.

Les modifications du Code de Déontologie médicale introduites par le Décret
N°2012-694 du 7 mai 2012 apparaissent en bleu italique dans le corps du texte.

Sommire
Article 1 – Champ d’application du code
I Devoirs généraux des médec ins
Article 2 – Respect de la vie et de la dignité de la personne
Article 3 – Principes de moralité et de probité
Article 4 – Secret professionnel
Article 5 – Indépendance professionnelle
Article 6 – Libre choix
Article 7 – Non discrimination
Article 8 – Liberté de prescription
Article 9 – Assistance à personne en danger
Article 10 – Personne privée de liberté
Article 11 – Développement professionnel continu
Article 12 – Concours apporté à la protection de la santé
Article 13 – Information du public


Article 14 – Information sur des procédés nouveaux
Article 15 – Recherches impliquant la personne humaine
Article 16 – Collecte de sang et prélèvements d’organes
Article 17 – Assistance médicale à la procréation
Article 18 – Interruption Volontaire de Grossesse
Article 19 – Interdiction de la publicité
Article 20 – Usage du nom et de la qualité de médecin
Article 21 – Délivrance de médicaments
Article 22 – Dichotomie
Article 23 – Compérage
Article 24 – Avantages injustifiés
Article 25 – Locaux commerciaux


Article 26 – Cumul d’activités
Article 27 – Mandat électif
Article 28 – Certificat de complaisance
Article 29 – Fraude et abus de cotations
Article 30 – Complicité d’exercice illégal
Article 31 – Déconsidération de la profession
II Devoirs en vers les patien ts
Article 32 – Qualité des soins
Article 33 – Diagnostic
Article 34 – Prescription
Article 35 – Information du patient
Article 36 – Consentement du patient
Article 37 – Soulagement des souffrances – Limitation ou arrêt des traitements
Article 38 – Soins aux mourants – accompagnement
Article 39 – Charlatanisme
Article 40 – Risque injustifié
Article 41 – Mutilation
Article 42 – Soins aux mineurs, aux majeurs protégés
Article 43 – Protection de l’enfance
Article 44 – Sévices


Article 45 – Dossier professionnel ou fiche d’observation,
tenu par le médecin
Article 46 – Communication du dossier tenu par le médecin
Article 47 – Continuité des soins
Article 48 – Continuité des soins en cas de danger public
Article 49 – Hygiène et prophylaxie
Article 50 – Secret partagé avec les médecins conseils des organismes
d’assurance maladie
Article 51 – Immixtion dans les affaires de familles
Article 52 – Interdiction de recevoir des dons et legs
Article 53 – Honoraires
Article 54 – Note d’honoraires
Article 55 – Interdiction du forfait
II Rappo rt des médec ins en tre eux et avec les mem bres
des autres profes ions de santé
Article 56 – Confraternité
Article 57 – Détournement de clientèle
Article 58 – Consultation occasionnelle d’un autre médecin
Article 59 – Consultation en urgence


Article 60 – Appel à un consultant ou spécialiste
Article 61 – Divergence entre consultant et médecin traitant
Article 62 – Fin du rôle consultant
Article 63 – Information entre médecins traitants en cas d’hospitalisation
du patient
Article 64 – Exercice collégial
Article 65 – Remplacements : conditions
Article 66 – Cessation d’activités à l’issue de remplacement
Article 67 – Abaissement des honoraires dans un but de concurrence
Article 68 – Rapport avec les autres professionnels de santé
Article 68-1 – Compagnonnage
IV De l’exercice de la profes ion
1) Règles communes à tous les modes d’exercice
Article 69 – Caractère personnel de l’exercice
Article 70 – Omnivalence du diplôme et limites


Article 71 – Installation convenable
Article 72 – Respect du secret par les collaborateurs du médecin
Article 73 – Conservation et protection des documents médicaux
Article 74 – Interdiction de la médecine foraine
Article 75 – Interdiction d’exercer sous un pseudonyme
Article 76 – Délivrance des certificats
Article 77 – Permanence des soins : obligations
Article 78 – Permanence des soins : modalités
Article 79 – Libellé des ordonnances
Article 80 – Libellé des annuaires
Article 81 – Libellé des plaques
Article 82 – Libellé des annonces dans la presse
Article 83 – Rédaction d’un contrat
Article 84 – Exercice dans une administration
2) Exercice en clientèle privée
Article 85 – Exercice sur plusieurs sites
Article 86 – Installation après remplacement
Article 87 – Médecin collaborateur libéral ou salarié
Article 88 – Assistanat
Article 89 – Gérance de cabinet
Article 90 – Installation dans le même immeuble
Article 91 – Contrat d’association
Article 92 – Abrogé – Reporté à l’art. 83 II
Article 93 – Exercice en commun
Article 94 – Partage des honoraires au sein d’un groupe
3) Exercice salarié de la médecine
Article 95 – Respect des obligations déontologiques
Article 96 – Conservation des dossiers médicaux


Article 97 – Interdiction des mesures incompatibles avec l’indépendance
des médecins salariés
Article 98 – Abus de fonction
Article 99 – Interdiction de donner des soins en médecine de prévention
4) Exercice de la médecine de contrôle
Article 100 – Non cumul des rôles de contrôle, de prévention, de soins
Article 101 – Désistement
Article 102 – Information de la personne examinée
Article 103 – Non immixtion dans le traitement
Article 104 – Secret et médecine de contrôle
5) Exercice de la médecine d’expertise
Article 105 – Non cumul des rôles d’expert et de médecin traitant
Article 106 – Récusation
Article 107 – Information de la personne examinée
Article 108 – Rédaction du rapport et secret
V Dispos itions diverses
Article 109 – Engagement du médecin de respecter le code de déontologie
Article 110 – Fausse déclaration
Article 111 – Modification d’exercice
Article 112 – Motivation des décisions, recours

code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012
CODE DE DéoNTOLOGIE MéDICALE

Figurant dans le Code de la Santé Publique sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112
Artic le 1er (article R.4127-1 du CSP)

Les dispositions du présent code s’imposent aux médecins inscrits au Tableau de l’Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article 88 du présent code.

Conformément à l’article L.4122-1 du code de la santé publique, l’Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.

2 TITRE I

Devoirs généraux des médecins

Article 2 (article R.4127-2 du code de la santé publique)

Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.

Article 3 (article R.4127-3 du code de la santé publique)

Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la
médecine .

Artic le 4 (article R.4127-4 du CSP)

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Article 5 (article R.4127-5 du CSP)
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

Article 6 (article R.4127-6 du CSP)

Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit.

Artic le 7 (article R.4127-7 du CSP)

Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

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code de déontologie médicale Édition Novembre 2012
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.

Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la
personne examinée.

Article 8 (article R.4127-8 du code de la santé publique)

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il
estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.

Artic le 9 (article R.4127-9 du Code de la santé publique)

Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires .

Artic le 10 (article R.4127-10 du Code de la santé publique)

Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire.

Toutefois, s’il s’agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 44, l’accord des intéressés n’est pas nécessaire.

4 Article 11 (article R.4127-11 du Code de la santé publique)

Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.

Article 12 (article R.4127-12 du Code de la santé publique)

Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire.

La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.

Artic le 13 (article R.4127-13 du Code de la santé publique)
Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder

à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général.

Article 14 (article R.4127-14 du Code de la santé publique)

Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

Article 15 (article R.4127-15 du Code de la santé publique)

Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions.

Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la
relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.

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code de déontologie médicale
Édition Novembre 2012

Article 16 (article R.4127-16 du Code de la santé publique)

La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.


Artic le 17 (article R.4127-17 du Code de la santé publique )

Le médecin ne peut pratiquer un acte d’assistance médicale à la procréation
que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

Artic le 18 (article R.4127-18 du Code de la santé publique)

Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de
s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

Artic le 19 (article R.4127-19 du C
ode de la santé publique)

La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence
commerciale.

Article 20 (article R.4127-20 du Code de la santé publique)

Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de
ses déclarations.

Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom
ou son activité professionnelle.

Artic le 21 (article R.4127-21 du Code de la santé publique)

Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

6 Article 22 (article R.4127-22 du Code de la santé publique)

Tout partage d’honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l’article 94.

L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.

Article 23 (article R.4127-23 du Code de la santé publique )

Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires
médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est
interdit.
Article 24 (article R.4127-24 du Code de la santé publique )

Sont interdits au médecin :

- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque
personne que ce soit ;

- la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une
prescription ou un acte médical quelconque.

Article 25 (article R.4127-25 du Code de la santé publique )

Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre
lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent.

Article 26 (article R.4127-26 du Code de la santé publique )

Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est
compatible avec l’indépendance et la dignité professionnelles et n’est pas
susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses
conseils médicaux.
Article 27 (article R.4127-27 du Code de la santé publique )
Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

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code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012

Article 28 (article R.4127-28 du Code de la santé publique )

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance
est interdite.
Article 29 (article R.4127-29 du Code de la santé publique )

Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

Article 30 (article R.4127-30 du Code de la santé publique )

Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.

Article 31 (article R.4127-31 du Code de la santé publique )

Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.


8 Titre II
Devoirs en vers les patients

Article 32 (article R.4127-32 du CSP)

Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux,
dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

Artic le 33 (article R.4127-33 du CSP)

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure
du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.

Artic le 34 (article R.4127-34 du Code de la santé publique)

Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer
d’en obtenir la bonne exécution.

Article 35 (article R.4127-35 du Code de la santé publique )

Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à
leur compréhension.

Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

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code de déontologie medicale

Édition Novembre 2012
Artic le 36 (article R.4127-36 du CSP)

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article 42.

Article 37 (article R.4127-37 du Code de la santé publique )

I. - En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

II. - Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 1111- 4 et au premier alinéa de l’article L. 1111-13, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure
collégiale de sa propre initiative.

Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l’article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant.

Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

10 La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches.

Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la
famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

III. - Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l’article L. 1110 -5 et des articles L. 1111- 4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même

si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l’article 38. Il veille également à ce que l’entourage du
patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.

Article 38 (article R.4127-38 du Code de la santé publique)

Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.

Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Artic le 39 (article R.4127-39 du Code de la santé publique)
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

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code de déontologie medicale

Édition Novembre 2012

Article 40 (article R.4127-40 du CSP)

Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il
pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au
patient un risque injustifié.

Artic le 41 (article R.4127-41 du CSP)

Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement.

Artic le 42 (article R.4127-42 du CSP)

Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111 – 5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin
doit donner les soins nécessaires.

Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

Article 43 (article R.4127-43 du CSP)

Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

Article 44 (article R.4127-44 du CSP)

Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience.

Article 45 (article R.4127-45 du CSP)

I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ;
cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
12 Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. Artic le 46 (article R.4127-46 du CSP)

Lorsqu’un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte
des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d’intérêts. Artic le 47 (article R.4127-47 du CSP) Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles
ou personnelles.

S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite
des soins.

Article 48 (article R.4127-48 du CSP)

Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément
à la loi.

Artic le 49 (article R.4127-49 du CSP)

Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène
et de prophylaxie.

Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de
lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre.
13

Code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012

Article 50 (article R.4127-50 du CSP)

Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui
donne droit.

A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale
dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements
médicaux strictement indispensables.

Artic le 51 (article R.4127-51 du CSP)

Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Article 52 (article R.4127-52 du CSP)

Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.

Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

Artic le 53 (article R.4127-53 du CSP)

Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou
de circonstances particulières.

Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine.
Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut
refuser un acquit des sommes perçues.

Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

14 Article 54 (article R.4127-54 du CSP)

Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement,
leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides-opératoires, choisis par le praticien et
travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires.

Article 55 (article R.4127-55 du Code de la santé publique)

Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision
sont interdits en toute circonstance.
15
code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012
Titre III -
Rappo rts des médec ins en tre eux
et avec les mem bres des autres profes ions de
santé

Article 56 (article R.4127-56 du CSP)

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre .

Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.

Article 57 (article R.4127-57 du CSP)

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 58 (article R.4127-58 du CSP)

Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :

- l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

Article 59 (article R.4127-59 du CSP)

Le médecin appelé d’urgence auprès d’un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l’intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu’il remet au malade ou adresse directement à son confrère en
en informant le malade.

Il en conserve le double.

16 Article 60 (article R.4127-60 du CSP)

Le médecin doit proposer la consultation d’un confrère dès que les circonstances l’exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.

Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l’adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d’exercice.

S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.

A l’issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en
en avisant le patient.

Article 61 (article R.4127-61 du CSP)

Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément,
à la suite d’une consultation, le malade doit en être informé. Le
médecin traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du consultant prévaut
auprès du malade ou de son entourage.

Article 62 (article R.4127-62 du CSP)

Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le
malade sans en informer le médecin traitant.

Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l’état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du
médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires
pour le suivi du patient.

Article 63 (article R.4127-63 du CSP)

Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier,
le médecin qui prend en charge un malade à l’occasion d’une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage.

Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.

17
code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012

Article 64 (article R.4127-64 du CSP)

Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens
assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade.

Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères.

Artic le 65 (article R.4127-65 du CSP)

Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre ou par un étudiant
remplissant les conditions prévues par l’article L.4131-2.

Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité
du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. Le remplacement est personnel.

Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de
soins.

Article 66 (article R.4127-66 du CSP)

Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des
soins.

Artic le 67 (article R.4127-67 du CSP)

Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.

Il est libre de donner gratuitement ses soins.

18 Article 68 (article R.4127-68 du CSP)

Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations
utiles à leur intervention.

Article 68-1 (article R.4127-68-1 du CSP)

Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit decompagnonnage, de considération et de respect mutuel.

19

code de déontologie médicale
Édition Novembre 2012

TITRE IV

De l’exercice de la profession

1 ) Règles communes à tous les modes d’exercice

Article 69 (article R.4127-69 du CSP)

L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

Article 70 (article R.4127-70 du CSP)

Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Article 71 (article R.4127-71 du CSP)

Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge.

Il
doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs
médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon
les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent
compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des
personnes examinées.

Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur
concours.

20 Article 72 (article R.4127-72 du CSP)

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son
exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel
et s’y conforment.

Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage
au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.

Article 73 (article R.4127-73 du CSP)
Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents
médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels
que soient le contenu et le support de ces documents.

Il en va de même des informations médicales dont il peut être le
détenteur.

Le médecin doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses
documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que
l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord
doit être obtenu.

Article 74 (article R.4127-74 du CSP)
L’exercice de la médecine foraine est interdit.

Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l’exigent, un médecin
peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une
unité mobile selon un programme établi à l’avance.
La demande d’autorisation est adressée au conseil départemental dans
le ressort duquel se situe l’activité envisagée.

Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu’il prend en charge.

L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est
informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans
un autre département.

Article 75 (article R.4127-75 du CSP)
Conformément à l’article L.4163-5 du code de la santé publique, il est
interdit d’exercer la médecine sous un pseudonyme.

Un médecin qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se rattachant
à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental
de l’Ordre.
21
code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012
Artic le 76 (article R.4127-76 du CSP)

L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le
médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure
de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est
prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un
médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre
l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le
médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de
celui-ci.
Article 77 (article R.4127-77 du CSP)
Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins
dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent
Article 78 (article R.4127-78 du CSP)
Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le
médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une
plaque amovible portant la mention « médecin urgences », à l’exclusion de
toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin.

Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient,
dans les conditions prévues à l’article 59.
Artic le 79 (article R.4127-79 du CSP)
Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles
d’ordonnances sont :
1 ) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone
et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2 ) si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins
associés ;
3 ) sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
4 ) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement
de qualification établi par l’Ordre et approuvé par le ministre chargé
de la santé ;
5 ) ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil
national de l’Ordre ;
22 6 ) la mention de l’adhésion à une société agréée prévue à l’article 64 de
la loi de finances pour 1977 ;
7 ) ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Artic le 80 (article R.4127-80 du CSP)
Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les
annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :
1 ) ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et
de télécopie, jours et heures de consultation ;
2 ) sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3 ) la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement
de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires
et les capacités dont il est titulaire.
Article 81 (article R.4127-81 du CSP)
Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une
plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone,
jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d’assurance
maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément
au 4e et 5e de l’article 79.

Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la
porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation
intermédiaire peut être prévue.

Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément
aux usages de la profession.

Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou titre
mentionné au 1° de l’article L.4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait
état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et
l’établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui
permettant d’exercer la médecine.
Article 82 (article R.4127-82 du CSP)
Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, le médecin
peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire
dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement
communiqués au conseil départemental de l’Ordre.

23
code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012

Article 83 (article R.4127-82 du CSP)
I – Conformément à l’article L.4113-9, l’exercice habituel de la médecine,
sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité
ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire
l’objet d’un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser
les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent
code de déontologie.
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental
de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes
prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit
être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les
avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence.

 

Celu-ici vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie
ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types
établis soit par un accord entre le Conseil national et les collectivités ou
institutions intéressées, soit conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration
aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé
aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen
du conseil.
II – Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause
portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des
soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée
de son engagement de critères de rendement.
Article 84 (article R.4127-84 du CSP)
L’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au
sein d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public doit faire l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où
le médecin a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale
ou d’un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des
dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion
d’un contrat.
24 Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l’instance compétente
de l’Ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait
à formuler sont adressées par elle à l’autorité administrative intéressée et
au médecin concerné.
2 ) Exercice en clientèle privée
Artic le 85 (article R.4127-85 du CSP)
Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle
au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental,
conformément à l’article L. 4112-1.
Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle
sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle
habituelle :
- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou
une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients
ou à la permanence des soins ;
- ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent
un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise
en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que
soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la
qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au
conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée.
Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions
d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit
demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est
informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un
autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation
implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de
réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information
demandé.
25
code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012
L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les
conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou
d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions
explicites ou implicites d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition
d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national
de l’Ordre.
Article 86 (article R.4127-86 du CSP)
Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant
trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux
ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe
avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent
en association avec ce dernier, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés
un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
A défaut d’accord entre tous les intéressés, l’installation est soumise à
l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre.
Article 87 (article R.4127-87 du CSP)
Le médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur
libéral, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi no 2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’un médecin
collaborateur salarié.
Chacun d’entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance
et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du
médecin et l’interdiction du compérage.
Artic le 88 (article R.4127-88 du CSP)
Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un
autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, en cas
d’afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son
état de santé le justifie.
L’autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée
de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la
demande d’autorisation ou de renouvellement vaut décision d’acceptation.
Le médecin peut également s’adjoindre le concours d’un étudiant en
médecine, dans les conditions prévues à l’article L. 4131-2.
26 Artic le 89 (article R.4127-89 du CSP)
Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période
de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un
médecin du cabinet d’un confrère décédé ou empêché pour des raisons de
santé sérieuses de poursuivre son activité.
Article 90 (article R.4127-90 du CSP)
Un médecin ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère
de même discipline sans l’accord de celui-ci ou sans l’autorisation du conseil
départemental de l’Ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour
des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à
l’expiration d’un délai
de deux mois à compter de la date de réception de
la demande.
Artic le 91 (article R.4127-91 du CSP)
Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la
profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance
professionnelle de chacun d’eux.

Il en est de même dans les cas prévus aux articles 65, 87, 88 du présent
code de déontologie, ainsi qu’en cas d’emploi d’un médecin par un confrère
dans les conditions prévues par l’article 95.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à
l’article L. 4113-9 au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le Conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au Conseil départemental de l’Ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis
au Conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au Conseil départemental de l’Ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.

Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une décla27
code de déontologie médicale.
Édition Novembre 2012

ration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune
contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du
conseil.
Article 92 (articl e R.4127-92 du CSP) Abrogé – Reporté à l’art. 83 II
Artic le 93 (article R.4127-93 du CSP)
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun,
quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la médecine doit rester
personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles
ou aux sociétés d’exercice libéral, lorsque plusieurs médecins
associés exercent en des lieux différents, chacun d’eux doit, hormis les
urgences et les gardes ne donner des consultations que dans son propre
cabinet.
Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins
au sein de l’association.
Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article 94 (article R.4127-1 du CSP)
Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement,
acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s’ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles
et aux sociétés d’exercice libéral.
3 ) Exercice salarié de la médecine
Article 95 (article R.4127-95 du CSP)
Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un
contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité
ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
28 En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son
indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise
ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans
l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur
sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
Article 96 (article R.4127-96 du CSP)
Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé,
les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin
qui les a établis.
Article 97 (article R.4127-97 du CSP)
Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération
fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Article 98 (article R.4127-98 du CSP)
Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de
prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

Article 99 (article R.4127-99 du CSP)

Sauf cas d’urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y donner des soins curatifs.

Il doit adresser la personne qu’il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

4 ) Exercice de la médecine de contrôle
Article 100 (article R.4127-100 du CSP)
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin
de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d’une même personne.
Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant
avec lui et, si le médecin exerce au sein d’une collectivité, aux membres de
celle-ci.
29
code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012
Artic le 101 (article R.4127-101 du CSP)
Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser
s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique
proprement médicale, à ses connaissances à ses possibilités ou qu’elles
l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
Article 102 (article R.4127-102 du CSP)
Le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa
mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter.
Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation
ou commentaire.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.

Article 103 (article R.4127-103 du CSP)
Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du
contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement ni le modifier.

Si, à l’occasiond’un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l’Ordre.
Article 104 (article R.4127-104 du CSP)
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.
30 5 ) Exercice de la médecine d’expertise
Artic le 105 (article R.4127-105 du CSP)
Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même
malade.

Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle
sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses
proches, d’un de ses amis oud’un groupement qui fait habituellement appel
à ses services.

Article 106 (article R.4127-106 du CSP)
Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code déontologie.
Article 107 (article R.4127-107 du CSP)
Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise,
informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre
juridique dans lequel son avis est demandé.
Article 108 (article R.4127-108 du CSP)
Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que
les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors
de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette
expertise.
Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.
31
code de déontologie medicale
Édition Novembre 2012
Titre V
Dispositions diverses
Artic le 109 (article R.4127-109 du CSP)
Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le
conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code
de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.
Article 110 (article R.4127-110 du CSP)
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 111 (article R.4127-111 du CSP)
Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national.
Article 112 (article R.4127-112 du CSP)
Toutes les décisions prises par l’Ordre des médecins en application du
présent code doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux
peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national soit d’office,
soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux
mois de la notification de la décision.

code de déontologie médicale
Édition Novembre 2012
Serment D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai
pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.

J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de
leurs conséquences.

Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.

Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des
foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma
mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui
me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y
manque.
34
Notes personnelles :
Conseil national
de l’Ordre des médecins
180 boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél. : 01 53 89 32 00
Fax : 01 53 89 32 01
conseil-national@cn.medecin.fr
www.conseil-national.medecin.fr

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